Révision de la constitution : forcer le destin
Du programme de deux des concurrents à la présidentielle, Bruno Retailleau et Marine Le Pen, il ressort qu’ils entendent redonner la parole aux Français via le référendum, sur nombre de sujets importants pour l’opinion.
À cela un préalable : réviser la Constitution, dès lors que ces sujets correspondent à des matières ne figurant pas dans l’article qui délimite le champ du référendum.
Il convient d’étendre le périmètre de l’article 11. Bruno Retailleau prévoit même qu’il couvre les matières réservées à la compétence du Parlement énumérées à l’article 34., ce qui représenterait une extension notable. En cela, il se rapproche de l’idée que le référendum doit être un mode usuel de gouvernance et, par suite, couvrir l’ensemble du spectre de l’action gouvernementale, à l’instar d’un pays comme la Suisse.
S’agissant de l’engagement de la révision, deux voies sont ouvertes : la voie parlementaire balisée par l’article 89 du texte, et la voie directe de l’article 11 défrichée par le Général De Gaulle en 1962, avec la réforme du mode d’élection du chef de l’État, Cette voie consiste à soumettre la proposition de révision directement aux électeurs. Sans ressusciter la polémique qui enflamma à l’époque le Tout-État, nous signalerons que cette voie demeure contestée par l’oligarchie régnante, alors même que Mitterrand, longtemps hostile, s’y est rallié en 1988. Pour les exégètes de la loi fondamentale, l’article 89 demeure seul empruntable.
Sauf que cette voie n’est pas exempte d’embûches. Elle requiert, en effet, que les chambres adoptent le projet qui leur est soumis par l’exécutif dans des termes identiques. C’est là où un enlisement peut survenir en cas de divergence entre elles, ce qui interdirait de passer à la phase suivante destinée à la finalisation de la révision : le référendum ou la réunion en Congrès du Parlement.
Un point interpelle : la classe politique française demeure incurablement parlementariste. L’absolutisme parlementaire, dénoncé en son temps par Carré de Malberg, demeure vivace.
Nos parlementaires vont-ils voir d’un bon œil que le peuple statue sur la réforme de la justice, calibre la préférence nationale ou fixe les modalités de la prohibition du voile dans l’espace public ? Nous n’aurons pas la naïveté de le croire. Il s’ensuit qu’en cas de passage par l’article 89, le risque d’altération des projets ou encore de défaut d’accord entre les chambres n’est pas une simple vue de l’esprit.
À noter que, dans les sommets de l’État, on s’agite. Des crispations conduisent déjà certains à contester la faisabilité de ces consultations. Qu’il s’agisse du référendum constituant ou des référendums législatifs d’application qui suivront. Aussi, ce risque de blocage invite à privilégier la voie directe de l’article 11. D’autant que l’argumentaire en faveur de cette option ne fait pas défaut. Rappelons que le Conseil constitutionnel a, le 6 novembre 1962 (décision dite Monnerville), validé le recours à cette voie. Certes, le contexte n’est plus le même. Le Conseil a, depuis 40 ans, pris de l’épaisseur. Il s’est notamment préoccupé d’encadrer la mise en œuvre du référendum en étendant son contrôle des opérations de sa phase préparatoire. Il n’est plus guère contesté de nos jours dans les cercles dirigeants qu’il puisse écarter un projet de référendum parce que son objet serait estimé par lui contraire à la Constitution.
Vu ce climat, il ne peut être exclu que le Conseil tente de se mettre en travers de projets en dissidence de son progressisme militant. On songe notamment à la préférence nationale. L’autorité initiatrice de la consultation se trouvera alors face à la situation d’opposition frontale rencontrée par De Gaulle en 1962 et, avant lui, par Roosevelt aux USA dans les années 30 face à l’hostilité persistante de la Cour suprême à sa politique de « New Deal ». Se soumettre, c’est-à-dire renoncer, ou persévérer, tel sera le dilemme.
Si le président lance néanmoins la consultation, encourra-t-il le risque d’être considéré comme coupable de ce qu’on appelait une forfaiture ? À notre sens, cette situation s’analyse comme une confrontation entre deux légitimités : celle du juge, trouvant sa légitimité dans la Constitution, et celle du politique, reliée à la souveraineté nationale à raison du mandat reçu du peuple. Et l’on sait laquelle doit l’emporter, car la souveraineté nationale prime toute autre volonté. Il s’ensuit qu’une éventuelle opposition du Conseil pourra être surmontée sans qu’une atteinte à l’État de droit puisse être valablement reprochée au chef de l’État.
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